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Le SNAPAC est en Avignon, puis sera à Chaumont et à Aurillac

UD Vaucluse – Invitation concert Avignon 13 juillet

Le Snapac – Cfdt réaffirme son soutien aux Intermittents du spectacle, et demande au gouvernement de les entendre.

Le gouvernement doit comprendre que les intermittents du spectacle ne veulent plus de ces négociations biannuelles qui n’ont pour objectifs que de réduire leur assurance-chômage.
Ils en ont assez d’être considérés comme une variable d’ajustement de l’assurance chômage.

Les Intermittents en ont assez d’être considérés comme des chômeurs!
Un intermittent est un artiste, un technicien du spectacle !

Ils travaillent, et entre deux prestations ils continuent de travailler, et doivent être soutenus par tous.
Et oui, pour un spectacle donné, il y a des heures de travail, de préparation, d’entrainement. Un danseur, un musicien, un jongleur, s’entraine quotidiennement pour pouvoir vous divertir; et un technicien doit aussi se former sans arrêt aux évolutions technologiques. Ce qu’il fera en dehors de son temps de travail.
Les Intermittents du spectacle participent largement à l’enrichissement du pays (Les revenus de l’économie de la culture et de la création ont représenté 83,6 milliards d’euros en 2013, dont 72,7 milliards de revenus directs – Extraits d’une Etude publiée en Octobre 2015 par France Créative, en partenariat avec EY, (Ernst & Young Advisory )

Devant l’incapacité des gouvernements successifs à gérer leur statut comme une force économique à part entière, ils n’ont d’autre solution que d’occuper les lieux de culture.

Quel autre moyen pour être entendu?

Ce n’est pas à l’Unedic de financer les industries culturelles et créatives.
Qui dit Unedic, dit la seule population du privé qui abonde cette caisse.
Quid des autres, fonctionnaires, professions libérales…

Nous demandons que le pays entier participe à la vie économique de ce secteur, créateur de richesse et d’emploi, (1,3 millions – même source) puisque le pays entier en bénéficie!
Par exemple, il y a en France en moyenne 1 600 festivals par an, qui renforcent l’attractivité de notre pays, rempli les hôtels, les brasseries.
Pourquoi, alors qu’ils en profitent largement, ces commerçants ne participent pas à notre modèle économique…?

Nous demandons l’engagement d’une réflexion de fond
Sûr la gestion de la culture et de ses acteurs!

Communiqué de presse N°5- 5 avril 2016 Négociation de l’assurance chômage professionnelle des annexes 8 et 10

La CFDT et l’ensemble des partenaires sociaux se sont réunis six fois depuis le 25 février dans l’objectif commun déclaré de trouver un accord.
Depuis le début de la négociation, la F3C CFDT est force de proposition et sa revendication de fonder le champ d’application des annexes sur les conventions collectives a été suivie par l’ensemble des partenaires sociaux.

Nos Principales Revendications 
– La prise en compte des heures effectuées dans le régime général au-delà des 507 heures – La modification des conditions d’affiliation (Artistes : 507 heures sur 12 mois)
– La modication du plafonnement mensuel
Parallèlement à ces négociations, la CFDT souhaite porter le budget du fonds pour l’emploi à hauteur de 300 millions afin d’élargir ses capacités d’attribution pour :
– soutenir les professionnels pauvres du secteur par l’allongement de leurs contrats,
– faciliter des transitions entre contrats précaires et CDI…
Concernant les périodes de congés maternité, la CFDT souhaite pouvoir utiliser le fonds de professionnalisation et de solidarité et disposer d’un financement issu de l’organisme de santé prévoyance. à cette fin, il conviendra d’élargir l’objet du fonds et de s’assurer que l’organisme de santé prévoyance soit habilité.

Pour ce qui est des règles de coordination, la CFDT demande à ce que les activités définies dans le cadre des conventions collectives ouvrent droit aux annexes. Au-delà des 507 heures effectuées dans le régime des annexes VIII et X, la CFDT souhaite qu’il soit possible de retenir des heures effectuées dans le cadre du régime général.

Sur le Document de Cadrage
– La FESAC, la CGT, la CFTC, la CFDT, la CFE-CGC et FO se sont entendues pour poursuivre les négociations en définissant les objectifs prioritaires de l’accord et en faisant chi rer ces mesures pour ajuster ensuite les curseurs au regard des économies demandées dans le document de cadrage (105 millions).
Le terme de la négociation est pour l’instant fixé au 28 avril et, d’ici là, la F3C CFDT fera tout pour qu’un accord majoritaire puisse être conclu.

La F3C CFDT n’est pas entrée en négociation pour faire des économies mais pour réduire la précarité. Nous n’avons pas pour objectif de diminuer les indemnités chômage ou de baisser le montant des allocations journalières.

La F3C CFDT ne contribuera pas à une réforme qui consisterait à faire 400 millions d’euros d’économies par an puisque cette perspective viserait à supprimer le dispositif particulier des annexes VIII et X.

(Le document de cadrage produit au niveau interprofessionnel a été signé par trois organisations de salariés : CFDT, CFTC et CFE-CGC.)

Contacts Presse
René Fontanarava
Secrétaire national F3C-CFDT en charge de la Çulture
06 84 63 63 79

Christophe Pauly
Secrétaire national F3C-CFDT en charge des Médias
06 63 58 69 35

F3C CFDT 47-49 avenue Simon Bolivar 75950 PARIS Cedex 19
Tél. : +33(0)1 56 41 54 00 – fax : +33(0)1 56 41 54 01 – email : f3c@f3c.cfdt.fr – site : www.f3c–cfdt.fr

LCAP : les Fédérations CFDT, CFTC, CGC, CGT et FO suspendent leur participation aux négociations

Paris – Publié le mardi 29 mars 2016 à 17 h 26
News Tank Essentiel n° 65709

« Exprimer leur plus vive indignation face à la persistance du Gouvernement et de la majorité des parlementaires de vouloir instaurer le travail artistique gratuit dans l’ensemble des entreprises de spectacles qu’elles soient subventionnées ou pas », telle est la réaction commune des fédérations CFDT, CFTC, CGC, CGT et FO au vote en 2e lecture à l’Assemblée nationale de l’article 11A relatif aux pratiques artistiques en amateurs au sein du texte de loi LCAP, le 29/03/2016.

« Face à cette situation inacceptable elles suspendent d’ores et déjà leur participation à toute négociation collective dans les champs du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma. Devant le naufrage du ministère de la Culture et de la Communication, elles attendent d’être reçues au plus haut niveau de l’État avant le 05/04/2016 », déclarent ces fédérations qui « [rejettent] l’hypothèse qui ne ferait que dresser amateurs et professionnels les uns contre les autres ».

Communiqué commun des fédérations CGT, CFDT, CFTC, CGC et FO le 29/03/2016
L’article 11A adopté en séance publique dans la nuit du 22 au 23/03/2016
Reconnaissance des pratiques artistiques amateurs
Amendement n° 399 (présenté par le Gouvernement)

Objet : le présent amendement prend en compte la dernière étape de la concertation qui s’est tenue avec les partenaires sociaux et les associations et fédérations d’amateurs à la suite de l’examen de l’article 11A en deuxième lecture en commission des Affaires culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée nationale.
Il tient notamment compte du fait que :
dans le champ non lucratif sont inclus les festivals de pratiques en amateur ; et que la recette attribuée aux groupements d’amateurs peut être affectée aux frais engagés par ces groupements pour les représentations concernées mais aussi à l’ensemble de leurs activités y compris caritatives, ce qui permet donc à ces groupements d’amateurs d’en verser tout ou partie aux associations qui font appel à eux pour un spectacle ;
dans le champ lucratif, le principe est la présomption de salariat et le respect des rémunérations minimales conventionnelles ;
toutefois par dérogation à ce principe, les structures de création, de production, de diffusion peuvent avoir recours à un ou plusieurs amateurs considérés en tant qu’individus ou à des groupements d’amateurs structurés sous forme associative sans les rémunérer dès lors que les structures ont une mission d’accompagnement, de valorisation de la pratique amateur ou de projets pédagogiques, définie soit dans ses statuts soit dans une convention établie entre la puissance publique.
Enfin cette possibilité de recourir à des amateurs individuels ou à des groupements d’artistes amateurs sera précisée par voie réglementaire.
L’ensemble de ces précisions permet d’aboutir à un article respectant à la fois pleinement la présomption de salariat et la pratique professionnelle tout en sécurisant et en prenant en compte l’importance de la pratique individuelle et collective de la pratique en amateur pour la vie culturelle de notre pays.
Sous-amendements n° 402 (présenté par Paul Molac) et n° 404 (présenté par Richard Ferrand)

Objet : limiter dans les statuts des structures de création, de production, de diffusion, d’exploitation de lieux de spectacles, les missions d’accompagnement et de valorisation aux seuls artistes et groupements d’artistes amateurs qui seraient issus du territoire
À l’alinéa 14, supprimer les mots : « du territoire ».

Opéra de Paris : décret sur les règles applicables aux artistes du ballet en matière de retraite

Opéra de Paris : décret sur les règles applicables aux artistes du ballet en matière de retraite

Paris – Publié le jeudi 20 août 2015 à 10 h 07 – Textes officiels n° 49386

« Pour tenir compte des conditions particulières de leur activité », les artistes de ballet relevant de la caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris ne sont soumis à la règle du « cumul emploi retraite » qu’à compter du 01/01/2018, indique le décret n° 2015-1012 du 18/08/2015 paru au Journal officiel le 20/08/2015. La règle des cotisations non génératrices de droits s’applique aux danseurs du corps de ballet de l’ONP ayant liquidé leur pension du régime spécial de retraite des personnels de l’Opéra à partir de la date à laquelle ils atteignent l’âge de départ à la retraite applicable aux assurés du régime général, soit 62 ans, précise le décret.
  • Dans l’ensemble des régimes de sécurité sociale, l’assuré qui cumule une activité professionnelle avec le bénéfice d’une pension de retraite (« cumul emploi retraite ») ne peut plus se constituer de droits supplémentaires à retraite au titre du régime auquel il est affilié à raison de son activité.

source © News Tank Culture 2015

La loi relative au dialogue social et à l’emploi promulguée au Journal officiel le 18/08/2015

La loi relative au dialogue social et à l’emploi promulguée au Journal officiel le 18/08/2015

Paris – Publié le mercredi 19 août 2015 à  9 h 40 – Essentiel n° 49300La loi n° 2015-994 du 17/08/2015 relative au dialogue social et à l’emploi est promulguée au Journal officiel le 18/08/2015. Engagé le 22/04/2015, l’examen du projet de loi, modifié en Nouvelle lecture par le Sénat le 20/07/2015, a été achevé par une adoption en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 23/07/2015, dans sa version déjà adoptée par elle le 08/07/2015 après l’échec d’une CMP.

C’est finalement à l’article 34 de cette version qu’est inscrit dans le code du travail que la spécificité des métiers du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle vivant justifie l’existence des règles de l’assurance-chômage spécifiques aux intermittents du spectacle.

Article 34 de la loi n° 2015-994 du 17/08/2015

I. – La section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au début, est insérée une sous-section 1 intitulée : « Contributions et allocations » et comprenant les articles L. 5424-20 et L. 5424-21 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

Sous-section 2

Règles spécifiques en matière de négociation des accords relatifs à l’assurance chômage

  • Art. L. 5424-22. I. – Pour tenir compte des modalités particulières d’exercice des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 comportent des règles spécifiques d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage.
  • II. – Les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 négocient entre elles les règles spécifiques définies au I du présent article. À cette fin, dans le cadre de la négociation des accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.
  • Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l’ensemble du régime d’assurance chômage. Il fixe le délai dans lequel cette négociation doit aboutir.
  • Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage et conclu dans le délai fixé par le même document sont reprises dans les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20. À défaut de conclusion d’un tel accord, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d’indemnisation du chômage applicables aux artistes et aux techniciens intermittents du spectacle.
  • « Art. L. 5424-23. – I. – Il est créé un comité d’expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, composé de représentants de services statistiques de l’État, de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, ainsi que de personnalités qualifiées. Ces représentants sont désignés par l’État. Un décret précise les modalités de désignation des membres du comité ainsi que ses règles de fonctionnement.
  • II. – Le comité évalue toutes les propositions qui lui sont transmises en cours de négociation par une organisation d’employeurs ou de salariés représentative de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20. Il peut également être saisi d’une telle demande d’évaluation par une organisation professionnelle d’employeurs ou par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel. Le décret mentionné au I du présent article détermine les modalités de communication de cette évaluation.
  • III. – Lorsque les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 ont conclu un accord, le comité évalue le respect par celui-ci de la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage mentionné au II de l’article L. 5424-22, dans un délai fixé par le décret mentionné au I du présent article.
  • IV. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 fournissent au comité d’expertise les informations nécessaires à l’exercice de ses missions.
  • II. – Avant le 31/03/2016, les organisations représentatives d’employeurs et de salariés des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 du code du travail révisent les listes des emplois de ces professions pouvant être pourvus par la conclusion de contrats à durée déterminée d’usage, afin de vérifier que les emplois qui y figurent répondent aux critères du recours au contrat à durée déterminée d’usage prévus au 3° de l’article L. 1242-2 du même code. En l’absence d’établissement de nouvelles listes à cette date, celles-ci peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture. Ces organisations négocient, avant ladite date, les conditions de recours au contrat à durée déterminée d’usage.
  • III. – Avant le 31/01/2016, les organisations représentatives d’employeurs et de salariés des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 du code du travail examinent l’évolution de la prise en compte des périodes de maladie et de maternité des salariés de ces professions.
  • IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle, s’appuyant sur des données chiffrées et une enquête qualitative, concernant en particulier la proportion de femmes parmi les intermittents et son évolution, le nombre de femmes enceintes, leurs conditions d’accès aux prestations d’assurance maladie, maternité et chômage, la complémentarité entre les prestations fournies, la concordance des droits et les cas de non-recours aux droits ainsi que les répercussions des grossesses et des congés de maternité sur les carrières professionnelles des intermittentes.

source © News Tank Culture 2015