Rechercher :

Opéra de Paris : décret sur les règles applicables aux artistes du ballet en matière de retraite

Opéra de Paris : décret sur les règles applicables aux artistes du ballet en matière de retraite

Paris – Publié le jeudi 20 août 2015 à 10 h 07 – Textes officiels n° 49386

« Pour tenir compte des conditions particulières de leur activité », les artistes de ballet relevant de la caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris ne sont soumis à la règle du « cumul emploi retraite » qu’à compter du 01/01/2018, indique le décret n° 2015-1012 du 18/08/2015 paru au Journal officiel le 20/08/2015. La règle des cotisations non génératrices de droits s’applique aux danseurs du corps de ballet de l’ONP ayant liquidé leur pension du régime spécial de retraite des personnels de l’Opéra à partir de la date à laquelle ils atteignent l’âge de départ à la retraite applicable aux assurés du régime général, soit 62 ans, précise le décret.
  • Dans l’ensemble des régimes de sécurité sociale, l’assuré qui cumule une activité professionnelle avec le bénéfice d’une pension de retraite (« cumul emploi retraite ») ne peut plus se constituer de droits supplémentaires à retraite au titre du régime auquel il est affilié à raison de son activité.

source © News Tank Culture 2015

La loi relative au dialogue social et à l’emploi promulguée au Journal officiel le 18/08/2015

La loi relative au dialogue social et à l’emploi promulguée au Journal officiel le 18/08/2015

Paris – Publié le mercredi 19 août 2015 à  9 h 40 – Essentiel n° 49300La loi n° 2015-994 du 17/08/2015 relative au dialogue social et à l’emploi est promulguée au Journal officiel le 18/08/2015. Engagé le 22/04/2015, l’examen du projet de loi, modifié en Nouvelle lecture par le Sénat le 20/07/2015, a été achevé par une adoption en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 23/07/2015, dans sa version déjà adoptée par elle le 08/07/2015 après l’échec d’une CMP.

C’est finalement à l’article 34 de cette version qu’est inscrit dans le code du travail que la spécificité des métiers du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle vivant justifie l’existence des règles de l’assurance-chômage spécifiques aux intermittents du spectacle.

Article 34 de la loi n° 2015-994 du 17/08/2015

I. – La section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au début, est insérée une sous-section 1 intitulée : « Contributions et allocations » et comprenant les articles L. 5424-20 et L. 5424-21 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

Sous-section 2

Règles spécifiques en matière de négociation des accords relatifs à l’assurance chômage

  • Art. L. 5424-22. I. – Pour tenir compte des modalités particulières d’exercice des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 comportent des règles spécifiques d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage.
  • II. – Les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 négocient entre elles les règles spécifiques définies au I du présent article. À cette fin, dans le cadre de la négociation des accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.
  • Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l’ensemble du régime d’assurance chômage. Il fixe le délai dans lequel cette négociation doit aboutir.
  • Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage et conclu dans le délai fixé par le même document sont reprises dans les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20. À défaut de conclusion d’un tel accord, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d’indemnisation du chômage applicables aux artistes et aux techniciens intermittents du spectacle.
  • « Art. L. 5424-23. – I. – Il est créé un comité d’expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, composé de représentants de services statistiques de l’État, de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, ainsi que de personnalités qualifiées. Ces représentants sont désignés par l’État. Un décret précise les modalités de désignation des membres du comité ainsi que ses règles de fonctionnement.
  • II. – Le comité évalue toutes les propositions qui lui sont transmises en cours de négociation par une organisation d’employeurs ou de salariés représentative de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20. Il peut également être saisi d’une telle demande d’évaluation par une organisation professionnelle d’employeurs ou par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel. Le décret mentionné au I du présent article détermine les modalités de communication de cette évaluation.
  • III. – Lorsque les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 ont conclu un accord, le comité évalue le respect par celui-ci de la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage mentionné au II de l’article L. 5424-22, dans un délai fixé par le décret mentionné au I du présent article.
  • IV. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 fournissent au comité d’expertise les informations nécessaires à l’exercice de ses missions.
  • II. – Avant le 31/03/2016, les organisations représentatives d’employeurs et de salariés des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 du code du travail révisent les listes des emplois de ces professions pouvant être pourvus par la conclusion de contrats à durée déterminée d’usage, afin de vérifier que les emplois qui y figurent répondent aux critères du recours au contrat à durée déterminée d’usage prévus au 3° de l’article L. 1242-2 du même code. En l’absence d’établissement de nouvelles listes à cette date, celles-ci peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture. Ces organisations négocient, avant ladite date, les conditions de recours au contrat à durée déterminée d’usage.
  • III. – Avant le 31/01/2016, les organisations représentatives d’employeurs et de salariés des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 du code du travail examinent l’évolution de la prise en compte des périodes de maladie et de maternité des salariés de ces professions.
  • IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle, s’appuyant sur des données chiffrées et une enquête qualitative, concernant en particulier la proportion de femmes parmi les intermittents et son évolution, le nombre de femmes enceintes, leurs conditions d’accès aux prestations d’assurance maladie, maternité et chômage, la complémentarité entre les prestations fournies, la concordance des droits et les cas de non-recours aux droits ainsi que les répercussions des grossesses et des congés de maternité sur les carrières professionnelles des intermittentes.

source © News Tank Culture 2015