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Présentation du Sport au SNAPAC : 

Le SNAPAC est le syndicat compétent en Ile-de-France pour tous les salariés des entreprises (associatives ou commerciales) dont l’activité principale, définie par l’article 1 de la convention collective du sport, s’exerce dans l’un des domaines suivants :

  • L’organisation, la gestion et l’encadrement d’activités sportives,
  • La gestion d’installations et d’équipements sportifs,
  • L’enseignement, la formation aux activités sportives et la formation professionnelle aux métiers du sport,
  • La promotion et l’organisation de manifestations sportives.

Pour exemple les entreprises concernées sont :

  • Tous les clubs sportifs, quel que soit leur statut juridique (association, SARL,
  • SA, GIE…),
  • Les clubs sportifs professionnels qu’ils soient adhérents ou non à une ligue professionnelle,
  • Les groupements et organisations du sport (ligues, fédérations, profession sport, cros, cdos…) dont le siège est en Ile-de-France,
  • Les organisateurs de manifestations sportives pro ou amateurs et les organismes de formation aux métiers du sport.

Sont exclus du champ de compétence du syndicat les salariés des fonctions publiques (état et collectivités publiques) du champ du sport, qu’ils soient contractuels ou titulaires.

  • Si un salarié a plusieurs employeurs et plusieurs statuts, il sera syndiqué dans son activité principale, en volume horaire ou en salaire : par exemple un professeur de judo qui donne des heures dans un club municipal et un club associatif pourra adhérer au SNAPAC si son volume horaire le plus important est de droit privé.
  • Les salariés du golf et des clubs d’équitation, bien que relevant de conventions collectives différentes, si leurs entreprises sont en Ile-de-France, relèvent du SNAPAC.
  • Les salariés des salles de remise en forme, clubs de gymnastique ou de fitness relèvent du syndicat, à l’exception des salles municipales.

Objectifs prioritaires : 

  • L’égalité des droits entre tous les salariés : temps partiels et temps pleins des salariés des petites associations et des grands clubs,
  • La consolidation et la mutualisation des temps de travail, en vue de réduire le temps de travail contraint,
  • Un accès facilité à la formation qualifiante pour tous et notamment pour les salariés à temps partiels,
  • Un accès facilité à la validation des acquis professionnels (VAE) et au droit individuel à la formation (DIF),
  • La prise en compte des temps de préparation dans le temps de travail des éducateurs et enseignants du sport,
  • Favoriser par une politique de prévention collective les problèmes de santé, de conditions de travail et anticiper les reconversions nécessaires par la formation et les poly-compétences,
  • L’obtention de droits nouveaux (mutuelle, droits sociaux, activités sociales et culturelles…) pour tous,
  • La défense des valeurs positives et éducatives du sport.

Implantations du SNAPAC : 

  • UCPA
  • Fédération française de foot
  • Fédération française de Basket
  • Lagardère  Paris Racing
  • Blue green
  • Piscine Keller
  • Courbevoie athlétisme club
  • Centre équestre
  • Red star club / Tech XV
  • Fédération française de montagne
  • ASPTT
  • Club alpin français
  • Ges club
  • Gymnase club
  • Stade français

Conventions collectives : 

Conventions Collectives Nationales du Sport :

N°3328 – Sport
N°3283 – Golf
N°3603 – Centres équestres

 

Extrait : Convention Collective Nationale du Sport.

Chapitre 1 – Champ d’application

Article 1.1 – Champ d’application

La convention collective du sport règle, sur l’ensemble du territoire y compris les D.O.M., les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des domaines suivants :

  • organisation, gestion et encadrement d’activités sportives ;
  • gestion d’installations et d’équipements sportifs ;
  • enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;
  • promotion et organisation de manifestations sportives, incluant, à titre accessoire, la sécurité de
  • ces manifestations dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 19832 ;
  • à l’exception toutefois de celles qui relèvent du champ d’application de la convention collective nationale des centres équestres.

A titre indicatif, les activités concernées par le champ d’application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes N.A.F. : 93.11Z (gestion d’installations sportives),

93.12Z (activités de clubs de sports), 93.13Z (activités des centres de culture physique), 93.19Z (autres activités liées au sport), 93.29Z (autres activités récréatives et de loisirs n.c.a.), 85.51Z (enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs).

  • Lorsqu’un stage sportif est organisé sous la forme d’un centre de vacances par une structure dont l’activité principale et habituelle est l’organisation ou la gestion d’activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l’activité salariée habituelle est inférieure à l’activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l’animation socioculturelle.
  • Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l’organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l’activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l’animation.
  • Les structures de type M.J.C., Maisons de quartier, Maisons pour tous, Amicales laïques, Foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport.
  • Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l’animation et du sport, la convention collective applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d’heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l’article L.212-1 du Code du sport et le nombre d’heures salariées effectuées au titre de l’encadrement d’activités socioculturelles ne relevant pas de l’article précité3.

Article 1.2 – Dispositions transitoires

Les entreprises relevant du champ défini ci-dessus, et ayant appliqué la convention collective de l’animation avant le 31 décembre 1998, auront droit, à compter de la date de publication de l’arrêté d’extension de la convention collective nationale du sport et jusqu’à la fin de l’année civile suivant cette même date, d’opter pour le maintien de la convention collective de l’animation, après consultation des institutions représentatives du personnel et négociation avec les organisations syndicales lorsqu’elles existent dans l’entreprise.

A la date de l’arrêté d’extension de la convention collective nationale du sport, les partenaires sociaux de la convention collective nationale du Golf négocieront les modalités d’intégration de la convention collective nationale du Golf à celle du sport.

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